J.O. 256 du 4 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 3 novembre 2006 fixant les modalités de la consultation des personnels administratifs et techniques organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité placés auprès du premier président de la Cour des comptes


NOR : PRMX0609663A



Le Premier ministre et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 2006-1333 du 3 novembre 2006 instituant un comité technique paritaire et un comité d'hygiène et de sécurité auprès du premier président de la Cour des comptes ;

Vu l'arrêté du 13 mai 1977 portant institution d'un comité technique paritaire spécial auprès du premier président de la Cour des comptes ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1991 instituant un comité d'hygiène et de sécurité spécial auprès du premier président de la Cour des comptes ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1993 instituant un comité technique paritaire spécial des chambres régionales et territoriales des comptes auprès du premier président de la Cour des comptes ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 instituant un comité d'hygiène et de sécurité spécial des chambres régionales et territoriales des comptes auprès du premier président de la Cour des comptes ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2006 fixant la composition du comité technique paritaire et du comité d'hygiène et de sécurité compétents à l'égard des personnels administratifs et techniques des juridictions financières,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation des personnels administratifs et techniques de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes est organisée, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité placés auprès du premier président de la Cour des comptes, ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles au sein de ces instances.

Le calendrier de cette consultation est fixé par le premier président de la Cour des comptes.

Article 2


Cette consultation concerne :

- le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité compétents à l'égard des personnels administratifs et techniques des juridictions financières ;

- le comité technique paritaire spécial et le comité d'hygiène et de sécurité spécial institués auprès du premier président de la Cour des comptes ;

- le comité technique paritaire spécial et le comité d'hygiène et de sécurité spécial des chambres régionales et territoriales des comptes.

Pour chaque comité technique paritaire, un scrutin spécifique est organisé. Les scrutins ont lieu le même jour.

Article 3


Les votants sont les personnels administratifs et techniques exerçant leur activité à la Cour des comptes et dans les chambres régionales et territoriales des comptes.

Pour chaque scrutin, la liste des électeurs est arrêtée par le premier président de la Cour des comptes et affichée à la Cour des comptes ainsi que dans chaque chambre régionale ou territoriale des comptes quinze jours au moins avant la date de l'élection.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions sur la liste électorale.

Le premier président statue sans délai sur ces réclamations.

Article 4


Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter pour chaque scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune des organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.

Pour le premier tour, les actes de candidature doivent parvenir au premier président vingt et un jours au moins avant la date du scrutin.

Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Les candidatures qui remplissent les conditions fixées au présent article sont affichées à la Cour des comptes et dans chaque chambre régionale ou territoriale des comptes.

Dans le cas où un second tour est nécessaire, en application de l'article 11 bis, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, à une date fixée par décision du premier président.

Article 5


Il est institué un bureau de vote central auprès du premier président ou son représentant.

Pour chaque scrutin, le bureau de vote central constate le quorum, procède au dépouillement, proclame les résultats et se prononce sur toute éventuelle difficulté liée à ces opérations.

Ce bureau comprend un président et un secrétaire désignés par le premier président ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.

Pour le déroulement du vote, les électeurs des chambres régionales et territoriales des comptes sont répartis par sections de vote. Il est créé une section de vote par chambre régionale ou territoriale des comptes.

Chaque section de vote est présidée par le président de la juridiction et comprend un secrétaire désigné par ses soins ainsi qu'éventuellement un représentant de chaque liste en présence.

Article 6


Le premier président de la Cour des comptes établit les bulletins de vote au nom de chacune des organisations syndicales.

Ces bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par le premier président aux personnels de la cour ainsi qu'aux présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, afin qu'ils les mettent à la disposition des personnels de leur juridiction. Pour les votants par correspondance, ces bulletins sont transmis par le premier président et les présidents de chambre huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article 7


La consultation se déroule publiquement dans les locaux de la Cour des comptes pour les personnels de la cour et dans ceux des chambres régionales et territoriales des comptes pour les personnels de ces juridictions et pendant les heures de service.

L'horaire est fixé par le premier président de la Cour des comptes et porté par voie d'affichage à la connaissance des votants.

Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe. Un procès-verbal est établi à l'issue des opérations de vote direct. Les procès-verbaux des sections de vote des chambres régionales et territoriales des comptes sont transmis au bureau de vote central.

Chaque section de vote est responsable de la conservation de l'urne jusqu'à la transmission par les présidents de chambres régionales et territoriales des comptes des suffrages au bureau de vote central et, s'agissant de l'urne du bureau de vote central, jusqu'au jour du dépouillement.

Article 8


Les suffrages recueillis dans les sections de vote des chambres régionales et territoriales des comptes sont transmis, sous pli recommandé, par les soins des présidents des juridictions au bureau de vote central.

Article 9


Les personnels en congé, en position d'absence régulièrement autorisée, empêchés en raison des nécessités du service de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin, sont admis à voter par correspondance.


Article 10


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

Le votant insère un bulletin de vote dans une première enveloppe (enveloppe no 1) qu'il ne cachette pas. Cette enveloppe du modèle fixé par le premier président de la Cour des comptes ne doit porter aucune mention ni signe distinctif.

Le votant place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom et ses prénoms. Chaque enveloppe est imprimée avec l'indication du scrutin concerné.

Le votant place ensuite cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe no 3) qu'il cachette. L'enveloppe no 3, adressée par voie postale, au premier président de la Cour des comptes, 13, rue Cambon, 75100 Paris Cedex 01, doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 11


Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste indique une date postérieure à celle du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe no 2 ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Sont également mis à part, sans être ouverts, les plis émanant d'électeurs ayant participé au vote direct. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le nom des votants dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées par le bureau de vote central dans un procès-verbal.

Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article .

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 12


Si le nombre des votants constaté par les émargements sur les listes électorales est égal ou supérieur à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote central procède au dépouillement vingt et un jours au plus tard après la date du scrutin.

Au sein du bureau de vote central, chaque scrutin fait l'objet d'un dépouillement séparé.

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 13


Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant porté sur les organisations syndicales en présence.

Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein du comité technique paritaire considéré.

Il attribue à chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis selon la règle de la forte moyenne.

Il attribue ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Il proclame sans délai les résultats de la consultation.

Article 14


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le premier président de la Cour des comptes, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 15


Sur la base des résultats de cette consultation, un arrêté établit la répartition des sièges de représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité entre les organisations syndicales en présence.

Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté précité, chaque organisation syndicale fait connaître au premier président de la Cour des comptes le nom des représentants appelés à occuper les sièges des membres titulaires et suppléants qui lui ont été attribués.

Article 16


Sont abrogés l'arrêté du 10 septembre 1997 fixant les modalités de la consultation des personnels administratifs organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial et du comité d'hygiène et de sécurité spécial des chambres régionales et territoriales des comptes et l'arrêté du 25 septembre 1997 fixant les modalités de la consultation des personnels administratifs organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial et du comité d'hygiène et de sécurité spécial de la Cour des comptes.

Article 17


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 novembre 2006.


Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Serge Lasvignes

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique

et du directeur, adjoint au directeur général :

La sous-directrice,

A. Wagner